Arrêté du 16 janvier 1991 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1991.

TexteArrêté du 16 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000006538937
Texte parentLEGITEXT000006077147
Référencearticle 15 de l'arrêté du 16 janvier 1991 (version du 1er janvier 1991)Légifrance →

1. Le bureau de chaque section ou commission comprend un président, un ou plusieurs vice-présidents et un ou plusieurs secrétaires, nommés par le ministre après avis de la commission centrale, sur présentation de la section ou commission après un vote au scrutin secret et à la majorité absolue des membres présents.

2. Chaque membre du bureau est élu pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Le cumul des mandats dans plusieurs bureaux de sections ou commissions n'est pas autorisé.

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