1. Chaque section ou commission peut constituer en son sein des commissions internes, qui sont susceptibles de comprendre, en dehors des membres du comité, toute personne désignée pour sa compétence.
Arrêté du 16 janvier 1991 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1991.
TexteArrêté du 16 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000006538939
Texte parentLEGITEXT000006077147
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