1. Chaque section ou commission peut demander la réunion d'une commission composée de membres appartenant à plusieurs des sections ou commissions prévues au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus lorsqu'il y a lieu de mettre à l'étude une question d'intérêt commun. Cette commission est présidée par le président de la section ou de la commission qui en a demandé la convocation. Chaque section ou commission représentée dispose d'une voix.
Arrêté du 16 janvier 1991 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1991.
TexteArrêté du 16 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000006538941
Texte parentLEGITEXT000006077147
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