Arrêté du 8 janvier 1991 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2010.

TexteArrêté du 8 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000022170025
Texte parentLEGITEXT000006077149
Référencearticle 1 de l'arrêté du 8 janvier 1991 (version du 1er mai 2010)Légifrance →

1. Le comité départemental des prestations sociales agricoles comprend :

2. -le préfet du département ou son représentant ;

3. -le trésorier-payeur général ou son représentant ;

4. -le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

5. -le chef du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

6. -le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

7. -le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;

8. -le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

9. -le chef du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou son représentant.

10. Il comprend en outre :

11. -trois représentants titulaires et trois représentants suppléants des exploitants agricoles, dont l'un des titulaires et l'un des suppléants au moins sont employeurs de main-d'oeuvre salariée, retenus parmi les personnalités proposées par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 susvisé ;

12. -un représentant titulaire et un représentant suppléant des salariés agricoles, proposés par les organisations syndicales de salariés agricoles représentatives au niveau départemental ;

13. -un représentant titulaire et un représentant suppléant de l'union départementale des associations familiales ;

14. -trois représentants titulaires et trois représentants suppléants de la caisse de mutualité sociale agricole, proposés par le conseil d'administration en son sein.

15. Le préfet du département peut faire appel, en tant que de besoin, à d'autres personnes qualifiées ; celles-ci n'ont pas voix délibérative.

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