1. Les moyens nécessaires au fonctionnement du comité départemental des prestations sociales agricoles et mis à la disposition du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale sont pris en charge par la caisse de mutualité sociale agricole, suivant un budget fixé chaque année par le comité.
Arrêté du 8 janvier 1991 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 24 janvier 1991.
TexteArrêté du 8 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000006787500
Texte parentLEGITEXT000006077149
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