Décret n°91-93 du 23 janvier 1991 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 25 janvier 1991.

TexteDécret n°91-93 du 23 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000006602549
Texte parentLEGITEXT000006077152
Référencearticle 2 du décret n°91-93 du 23 janvier 1991 (version du 25 janvier 1991)Légifrance →

1. La durée des prêts spéciaux accordés aux C.U.M.A. au titre du présent décret est au maximum de douze ans.

2. La durée maximum de bonification, le taux maximum d'intérêt bonifié, les montants maximums, les conditions particulières d'octroi ainsi que la liste des matériels susceptibles de faire l'objet de ces prêts sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l'agriculture.

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