Décret n°91-93 du 23 janvier 1991 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 25 janvier 1991.

TexteDécret n°91-93 du 23 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000006602552
Texte parentLEGITEXT000006077152
Référencearticle 5 du décret n°91-93 du 23 janvier 1991 (version du 25 janvier 1991)Légifrance →

1. Si la C.U.M.A. qui a bénéficié d'un prêt spécial ne respecte pas les engagements auxquels elle a souscrit dans son plan pluriannuel d'investissement, elle est tenue de rembourser immédiatement la somme correspondant au montant de ce prêt.

2. Les aides correspondant à la bonification de ces prêts sont remboursées au Trésor public dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l'agriculture.

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