Décret n°91-101 du 24 janvier 1991 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 8 février 1992.

TexteDécret n°91-101 du 24 janvier 1991
RattachementCHAPITRE V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006460944
Texte parentLEGITEXT000006077153
Référencearticle 13 du décret n°91-101 du 24 janvier 1991 (version du 8 février 1992)Légifrance →

1. Les fonctionnaires appartenant au corps des assistants et assistantes de service social des postes et télécommunications régi par le décret n° 59-1182 du 19 octobre 1959 relatif au statut des assistants, assistantes et auxiliaires de service social appartenant aux administrations de l'Etat, aux services déconcentrés qui en dépendent ou aux établissements publics de l'Etat sont intégrés soit dans le corps des assistants de service social de La Poste, soit dans celui de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.

2. L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public, avec date d'effet au 1er janvier 1991.

3. Le reclassement s'effectue à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

4. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.

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