Décret n°91-101 du 24 janvier 1991 · Article

Article 7 quater

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1992.

TexteDécret n°91-101 du 24 janvier 1991
RattachementCHAPITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000030548532
Texte parentLEGITEXT000006077153
Référencearticle 7 quater du décret n°91-101 du 24 janvier 1991 (version du 1er juillet 1992)Légifrance →

1. Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'assistant de service social à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 10 pour chaque avancement d'échelon, les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Le reclassement ne doit pas aboutir à des situations plus favorables que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.

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