Décret n°91-101 du 24 janvier 1991 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1992.

TexteDécret n°91-101 du 24 janvier 1991
RattachementCHAPITRE III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006460938
Texte parentLEGITEXT000006077153
Référencearticle 9 du décret n°91-101 du 24 janvier 1991 (version du 1er juillet 1992)Légifrance →

1. Peuvent être promus au choix au grade d'assistant de service social-chef, après inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les assistants de service social qui comptent au moins un an d'ancienneté au 7e échelon de leur grade.

2. Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade.

3. S'ils sont nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de trois ans.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.

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