Décret n°91-100 du 24 janvier 1991 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°91-100 du 24 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000006460915
Texte parentLEGITEXT000006077154
Référencearticle 8 du décret n°91-100 du 24 janvier 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8. - L'article 9 du décret du 21 mars 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 9. - Sont considérés comme ayant satisfait à l'obligation de mobilité prévue au décret no 72-555 du 30 juin 1972 modifié les administrateurs des postes et télécommunications qui, après quatre années de services effectifs, auront exercé pendant deux ans des fonctions différentes de celles qui leur étaient dévolues antérieurement en occupant l'un des emplois inscrits sur la liste prévue à l'article 3 du décret précité. Pour l'appréciation de la condition de quatre années de services exigées ci-dessus, les services accomplis à La Poste et à France Télécom sont assimilés aux services accomplis au ministère chargé des postes et télécommunications. <<Toutefois, un administrateur des postes et télécommunications astreint à la mobilité ne peut satisfaire à cette obligation en exerçant des fonctions: <<1. Dans un cabinet ministériel; <<2. Dans un service extérieur, un établissement public ou un organisme relevant du ministère chargé des postes et télécommunications si ce service, cet établissement ou cet organisme est situé dans la région parisienne, à moins qu'il ne soit classé comme prioritaire sur la liste prévue à l'article 3 du décret no 72-555 du 30 juin 1972 modifié.>>

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006460915, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.