Décret n°91-102 du 25 janvier 1991 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 27 janvier 1991.

TexteDécret n°91-102 du 25 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000006460798
Texte parentLEGITEXT000006077156
Référencearticle 1 du décret n°91-102 du 25 janvier 1991 (version du 27 janvier 1991)Légifrance →

1. Les sanctions dont sont passibles les ouvriers d'Etat du ministère de l'intérieur sont les suivantes, classées en sept niveaux :

2. 1° L'avertissement ;

3. 2° La mise à pied pour une période d'un à trois jours ou l'abaissement temporaire d'un à deux échelons pendant un à trois mois ;

4. 3° L'abaissement temporaire de trois échelons pendant trois mois ou la mise à pied pour une période de quatre à huit jours ;

5. 4° L'abaissement définitif d'un à trois échelons ;

6. 5° La rétrogradation au groupe inférieur ;

7. 6° Le congédiement exclusif de toute indemnité de préavis ou de licenciement, sans suspension des droits à pension ;

8. 7° Le congédiement exclusif de toute indemnité de préavis ou de licenciement, avec suspension des droits à pension.

9. Les sanctions des trois premiers niveaux sont effacées du dossier administratif à l'issue d'un délai de trois ans si aucune nouvelle sanction n'est intervenue dans l'intervalle. L'effacement des sanctions des quatrième et cinquième niveaux intervient, dans les mêmes conditions, après un délai de dix ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006460798, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.