1. Lors de l'examen au fond de l'affaire par le conseil de discipline compétent, il est procédé au rappel du caractère secret des débats, à la lecture du rapport relatif aux faits incriminés et des observations écrites de l'ouvrier d'Etat poursuivi, à l'audition de celui-ci ou de son défenseur et à celle des témoins éventuels.
Décret n°91-102 du 25 janvier 1991 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 27 janvier 1991.
TexteDécret n°91-102 du 25 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000006460807
Texte parentLEGITEXT000006077156
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