1. Les sanctions des troisième et quatrième niveaux sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire après consultation obligatoire du conseil de discipline prévu à l'article 3 du présent décret.
Décret n°91-102 du 25 janvier 1991 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 27 janvier 1991.
TexteDécret n°91-102 du 25 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000006460802
Texte parentLEGITEXT000006077156
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