Décret n°91-102 du 25 janvier 1991 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2018.

TexteDécret n°91-102 du 25 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000038026655
Texte parentLEGITEXT000006077156
Référencearticle 7 du décret n°91-102 du 25 janvier 1991 (version du 30 décembre 2018)Légifrance →

1. Les sanctions des cinquième, sixième et septième niveaux, proposées par le directeur d'établissement, sont prononcées par le ministre après consultation du conseil de discipline prévu à l'article 3.

Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2018-1309 du 27 décembre 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.

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