Référencearticle 9 du décret n°91-102 du 25 janvier 1991 (version du 30 décembre 2018)Légifrance →
1. L'administration doit, dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un ouvrier d'Etat, informer l'intéressé qu'il a la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix et le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes dont les pièces doivent être numérotées.
2. La commission, siégeant en conseil de discipline, est saisie par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Le rapport doit indiquer clairement les faits reprochés à l'ouvrier d'Etat et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
3. L'ouvrier d'Etat poursuivi peut présenter, devant le conseil de discipline, des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2018-1309 du 27 décembre 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.
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