Décret n°91-102 du 25 janvier 1991 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2018.

TexteDécret n°91-102 du 25 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000038026660
Texte parentLEGITEXT000006077156
Référencearticle 9 du décret n°91-102 du 25 janvier 1991 (version du 30 décembre 2018)Légifrance →

1. L'administration doit, dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un ouvrier d'Etat, informer l'intéressé qu'il a la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix et le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes dont les pièces doivent être numérotées.

2. La commission, siégeant en conseil de discipline, est saisie par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Le rapport doit indiquer clairement les faits reprochés à l'ouvrier d'Etat et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

3. L'ouvrier d'Etat poursuivi peut présenter, devant le conseil de discipline, des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.

Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2018-1309 du 27 décembre 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038026660, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.