1. Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou à un niveau équivalent autre que ceux mentionnés à l'article 12 ci-dessus sont nommés réviseurs suivant les correspondances fixées dans le tableau I annexé au présent décret pour les fonctionnaires du corps des dessinateurs projeteurs, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, préalablement à leur nomination dans le grade de réviseur, ils avaient été classés dans le corps des dessinateurs projeteurs à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à ceux détenus dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté dans les mêmes conditions et limites que celles fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 ci-dessus.
Décret n°91-105 du 25 janvier 1991 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1991.
TexteDécret n°91-105 du 25 janvier 1991
RattachementTITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006460861
Texte parentLEGITEXT000006077158
Nota : Décret 2004-1300 du 26 novembre 2004 annexe : Les dispositions du décret mentionnées en annexe du décret 2004-1300 sont abrogées en tant qu'elles prévoient pour les corps de France Télécom les recrutements externes, la répartition des emplois à pourvoir par la voie interne et la voie externe et une période probatoire ou un stage avant la titularisation.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
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