Référencearticle 17 du décret n°91-105 du 25 janvier 1991 (version du 1er janvier 1991)Légifrance →
1. Peuvent être promus au grade de réviseur en chef, au choix, par tableau d'avancement établi pour chaque branche et pour chaque exploitant public, les réviseurs de la branche considérée ayant atteint au moins le 10e échelon.
2. Toutefois, une durée d'ancienneté dans l'échelon peut être exigée à l'occasion de l'établissement de chaque tableau d'avancement, de manière que le nombre de candidats soit en rapport avec celui des vacances d'emploi prévues.
Nota : Décret 2004-1300 du 26 novembre 2004 annexe : Les dispositions du décret mentionnées en annexe du décret 2004-1300 sont abrogées en tant qu'elles prévoient pour les corps de France Télécom les recrutements externes, la répartition des emplois à pourvoir par la voie interne et la voie externe et une période probatoire ou un stage avant la titularisation.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
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