Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - L'article 2 du décret du 8 décembre 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<La rémunération des personnels visés à l'article 1r et appartenant au corps des instituteurs est fixée conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 26 janvier 1983 susvisé. <<La rémunération des personnels visés à l'article 1er et appartenant au corps des professeurs des écoles est celle afférente au grade et à l'échelon qu'ils détiennent dans ce corps. <<Les personnels visés aux deux alinéas précédents perçoivent, en outre, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension. <<Cette bonification est fixée ainsi qu'il suit en fonction du classement des établissements prévu à l'article 7 bis du décret du 8 mai 1974 susvisé: <<- dans le premier groupe: 3 points majorés; <<- dans le deuxième groupe: 16 points majorés; <<- dans le troisième groupe: 30 points majorés; <<- dans le quatrième groupe: 40 points majorés.>>