Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 30 avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-129 du 31 janvier 1991
RattachementTitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006710062
Texte parentLEGITEXT000006077193
Référencearticle 14 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 (version du 1er janvier 1990)Légifrance →
1. Les durées maximale et minimale du temps passé dans les échelons du corps des psychologues de la fonction publique hospitalière sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne augmentée du quart et à l'ancienneté moyenne réduite du quart.
2. Toutefois, les durées moyennes d'ancienneté inférieures ou égales à dix-huit mois ne peuvent être réduites.
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