Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 30 avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-129 du 31 janvier 1991
RattachementTitre IV : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006710063
Texte parentLEGITEXT000006077193
Référencearticle 15 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 (version du 1er janvier 1990)Légifrance →
1. Les psychologues régis par le décret n° 71-988 du 3 décembre 1971 relatif au recrutement et à l'avancement des psychologues des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ainsi que les psychologues relevant du statut des psychologues de l'administration générale de l'assistance publique à Paris sont reclassés dans le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière au grade de psychologue de classe normale selon le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION actuelle
ECHELONS
SITUATION nouvelle
11e
11e
ancienneté acquise
10e
10e
ancienneté acquise
9e
9e
ancienneté acquise + 3 mois
8e
8e
2/3 de l'ancienneté acquise + 2 ans
7e
8e
2/3 de l'ancienneté acquise
6e
7e
ancienneté acquise + 6 mois
5e
6e
ancienneté acquise + 6 mois
4e
5e
ancienneté acquise + 6 mois
3e
4e
ancienneté acquise
2e
3e
3/8 de l'ancienneté acquise
1er
+ 3 mois d'ancienneté dans l'échelon
2e
ancienneté acquise diminuée de 3 mois
- 3 mois d'ancienneté dans l'échelon
1er
ancienneté acquise
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