Article abrogé, en vigueur du 1er août 1996 au 30 avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-129 du 31 janvier 1991
RattachementTitre IV : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006710064
Texte parentLEGITEXT000006077193
Référencearticle 15-1 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 (version du 1er août 1996)Légifrance →
1. A compter du 1er août 1996, les psychologues hors classe sont reclassés dans le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière suivant le tableau de correspondance ci-dessous :
SITUATION ancienne
SITUATION nouvelle
ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
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