Décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 · Article

Article 15-1

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1996 au 30 avril 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 91-129 du 31 janvier 1991
RattachementTitre IV : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006710064
Texte parentLEGITEXT000006077193
Référencearticle 15-1 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 (version du 1er août 1996)Légifrance →

1. A compter du 1er août 1996, les psychologues hors classe sont reclassés dans le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière suivant le tableau de correspondance ci-dessous :

SITUATION
ancienne

SITUATION
nouvelle

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

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