1. Les services accomplis par les personnels mentionnés à l'article 15 sont réputés avoir été accomplis dans le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière.
Décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 30 avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-129 du 31 janvier 1991
RattachementTitre IV : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006710065
Texte parentLEGITEXT000006077193
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