Décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 30 avril 2017.

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TexteDécret n° 91-129 du 31 janvier 1991
RattachementTitre IV : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006710069
Texte parentLEGITEXT000006077193
Référencearticle 17 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 (version du 1er janvier 1990)Légifrance →

1. Pour la constitution initiale du corps des psychologues de la fonction publique hospitalière, ont vocation à être intégrés dans ce corps, dans la limite des emplois vacants, les agents non titulaires exerçant en qualité de psychologues dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui, dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, auront été inscrits sur une liste d'aptitude.

2. La liste d'aptitude est établie pour chaque établissement par une commission présidée par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et comprenant :

3. 1° Deux psychologues titulaires appartenant au corps régi par le présent décret tirés au sort par le directeur départemental et exerçant leurs fonctions dans le département ou, si leur nombre est insuffisant, dans la région ;

4. 2° Le médecin inspecteur départemental de la santé ainsi qu'un directeur d'établissement public d'hospitalisation du département, désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

5. Peuvent faire acte de candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude les agents non titulaires de l'établissement mentionnés au premier alinéa qui justifient de l'un des titres ou diplômes exigés pour le recrutement des psychologues titulaires par la réglementation en vigueur au moment de leur recrutement, sous réserve :

6. a) D'être en fonctions ou en congé à la date de publication du présent décret ;

7. b) D'être, à cette même date, employés de façon continue depuis au moins quatre ans ;

8. c) De justifier de services effectifs d'une durée équivalente à deux années de service à temps plein au cours des quatre dernières années.

9. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, la liste d'aptitude est établie par une commission présidée par le directeur général ou son représentant et comprenant :

10. 1° Deux psychologues titulaires appartenant au corps régi par le présent décret exerçant leurs fonctions à l'administration générale de l'assistance publique à Paris, tirés au sort par le directeur général ;

11. 2° Un médecin inspecteur départemental de la santé désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ainsi qu'un directeur d'établissement ou groupe d'établissements, désigné par le directeur général.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006710069, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.