Décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1996 au 30 avril 2017.

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TexteDécret n° 91-129 du 31 janvier 1991
RattachementTitre IV : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006710073
Texte parentLEGITEXT000006077193
Référencearticle 19 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 (version du 1er août 1996)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnées à l'article 15 dudit décret sont effectuées, pour les psychologues de classe normale, conformément aux dispositions de l'article 15 du présent décret et, pour les psychologues hors classe, suivant le tableau de correspondance ci-dessous :

SITUATION
ancienne

SITUATION
nouvelle

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

2. Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à partir du 1er août 1996.

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