Décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n° 91-129 du 31 janvier 1991
RattachementTitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000034535971
Texte parentLEGITEXT000006077193
Référencearticle 6 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Peuvent accéder à la hors-classe, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les psychologues de classe normale ayant atteint deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de ce grade. Le nombre de promotions dans le grade de psychologue hors classe est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.

2. Les psychologues de classe normale nommés psychologues hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE

SITUATION DANS LA HORS CLASSE

ANCIENNETE CONSERVÉE DANS LA LIMITE

de la durée de l'échelon

11e échelon

5e échelon

5/6 Ancienneté acquise

10e échelon

4e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

9e échelon

3e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

8e échelon

2e échelon

5/7 de l'ancienneté acquise

7e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon à partir de 2 ans

1er échelon

Sans ancienneté
Nota : Conformément à l'artice 9 du décret n° 2017-658 du 27 avril 2017, les psychologues inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus au grade d'avancement du corps régi par le décret du 31 janvier 1991 précité postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 6 du décret du 31 janvier 1991 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 3 du présent décret.

Aller plus loin

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