Référencearticle 3 de l'arrêté du 22 janvier 1991 (version du 5 février 1991)Légifrance →
1. Les dispositions du 5° de l'article 13 modifié de la loi du 22 juillet 1922 sont, en tant qu'elles fixent des chiffres, remplacées par les dispositions ci-après :
2. a) Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 31 décembre 1989 :
3. 5° Lorsque la pension, calculée d'après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu au 4° du présent article, est supérieure à 206 715 F, la part comprise :
4. De 206 715 à 275 631 n'est comptée que pour moitié ;
5. De 275 631 à 378 201 n'est comptée que pour un tiers ;
6. De 378 201 à 517 648 n'est comptée que pour un quart ;
7. Il n'est pas tenu compte de la part excédant 517 648 F.
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