Décret n°91-152 du 7 février 1991 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 9 février 1991.

TexteDécret n°91-152 du 7 février 1991
RattachementTITRE Ier : Compétences des agents diplomatiques et consulaires en matière notariale.
IdentifiantLEGIARTI000006533812
Texte parentLEGITEXT000006077227
Référencearticle 10 du décret n°91-152 du 7 février 1991 (version du 9 février 1991)Légifrance →

1. Les renvois sont portés soit en marge, soit au bas de la page, soit à la fin de l'acte.

2. Les renvois portés en marge ou au bas de la page sont, à peine de nullité, paraphés par l'agent instrumentant et les autres signataires de l'acte.

3. Les renvois portés à la fin de l'acte sont numérotés. S'ils précèdent les signatures, il n'y a pas lieu de les parapher.

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