Décret n°91-152 du 7 février 1991 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 9 février 1991.

TexteDécret n°91-152 du 7 février 1991
RattachementTITRE II : Droits et obligations du dépositaire des actes notariés.
IdentifiantLEGIARTI000006533815
Texte parentLEGITEXT000006077227
Référencearticle 13 du décret n°91-152 du 7 février 1991 (version du 9 février 1991)Légifrance →

1. Le poste diplomatique ou consulaire est tenu de garder minute de tous les actes qu'il reçoit à l'exception de ceux qui, en vertu de la loi, peuvent être délivrés en brevet.

2. Les actes dressés en minute sont établis en double exemplaire et reliés de façon définitive en fin d'année afin de former deux registres.

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