Décret n°91-152 du 7 février 1991 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 9 février 1991.

TexteDécret n°91-152 du 7 février 1991
RattachementTITRE II : Droits et obligations du dépositaire des actes notariés.
IdentifiantLEGIARTI000006533816
Texte parentLEGITEXT000006077227
Référencearticle 14 du décret n°91-152 du 7 février 1991 (version du 9 février 1991)Légifrance →

1. Le poste diplomatique ou consulaire tient jour par jour le répertoire de tous les actes qu'il reçoit. Le répertoire contient la date, la nature et l'objet de l'acte, les noms des parties et toutes autres mentions prescrites par la loi.

2. Le répertoire peut être établi sur feuilles mobiles.

3. Ses pages sont cotées et paraphées par le chef de poste. Le répertoire est tenu en double. Il est ouvert au 1er janvier et fermé au 31 décembre de chaque année par le chef de poste ou le gérant si celui-ci répond aux conditions exigées par l'article 1er.

4. En cas de changement de titulaire de ces emplois, il doit être clos et rouvert lors de la passation du service.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006533816, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.