1. L'un des deux exemplaires du registre et du répertoire est conservé au poste ; l'autre est adressé au ministère des affaires étrangères pour y être gardé en dépôt.
Décret n°91-152 du 7 février 1991 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 9 février 1991.
TexteDécret n°91-152 du 7 février 1991
RattachementTITRE II : Droits et obligations du dépositaire des actes notariés.
IdentifiantLEGIARTI000006533817
Texte parentLEGITEXT000006077227
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