Décret n°91-152 du 7 février 1991 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 9 février 1991.

TexteDécret n°91-152 du 7 février 1991
RattachementTITRE II : Droits et obligations du dépositaire des actes notariés.
IdentifiantLEGIARTI000006533818
Texte parentLEGITEXT000006077227
Référencearticle 16 du décret n°91-152 du 7 février 1991 (version du 9 février 1991)Légifrance →

1. Le droit de délivrer des copies exécutoires, expéditions et extraits appartient à l'agent du poste diplomatique ou consulaire ayant le droit d'instrumenter et à l'agent en poste à l'administration centrale habilité aux fonctions notariales par arrêté du ministre des affaires étrangères, détenteurs des minutes ou des documents qui leur ont été déposés pour minute.

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