1. Le droit de délivrer des copies exécutoires, expéditions et extraits appartient à l'agent du poste diplomatique ou consulaire ayant le droit d'instrumenter et à l'agent en poste à l'administration centrale habilité aux fonctions notariales par arrêté du ministre des affaires étrangères, détenteurs des minutes ou des documents qui leur ont été déposés pour minute.
Décret n°91-152 du 7 février 1991 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 9 février 1991.
TexteDécret n°91-152 du 7 février 1991
RattachementTITRE II : Droits et obligations du dépositaire des actes notariés.
IdentifiantLEGIARTI000006533818
Texte parentLEGITEXT000006077227
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