Décret n°91-152 du 7 février 1991 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2019.

TexteDécret n°91-152 du 7 février 1991
RattachementTITRE Ier : Compétences des agents diplomatiques et consulaires en matière notariale.
IdentifiantLEGIARTI000039644663
Texte parentLEGITEXT000006077227
Référencearticle 2 du décret n°91-152 du 7 février 1991 (version du 20 décembre 2019)Légifrance →

1. Les agents mentionnés à l'article 1er ont qualité pour instrumenter à l'égard de tous les Français, dans la limite de leur circonscription consulaire sauf force majeure.

2. Ils sont également compétents pour recevoir les actes destinés à être produits en territoire français par des ressortissants étrangers.

3. Ils ne sont pas compétents pour recevoir en dépôt, au rang des minutes, les conventions de divorce et de séparation de corps par consentement mutuel prévues à l'article 229-1 du code civil.

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