Décret n°91-152 du 7 février 1991 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 9 février 1991.

TexteDécret n°91-152 du 7 février 1991
RattachementTITRE II : Droits et obligations du dépositaire des actes notariés.
IdentifiantLEGIARTI000006533822
Texte parentLEGITEXT000006077227
Référencearticle 20 du décret n°91-152 du 7 février 1991 (version du 9 février 1991)Légifrance →

1. Les copies exécutoires sont terminées conformément à la formule prévue par l'article 1er du décret du 12 juin 1947 susvisé.

2. Il doit être fait mention sur la minute de la délivrance d'une première copie exécutoire faite à chacune des parties intéressées. Il ne peut en être délivré d'autre sans une ordonnance du juge compétent, laquelle demeure jointe à la minute détenue dans les archives du poste.

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