Décret n°91-152 du 7 février 1991 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 9 février 1991.

TexteDécret n°91-152 du 7 février 1991
RattachementTITRE II : Droits et obligations du dépositaire des actes notariés.
IdentifiantLEGIARTI000006533824
Texte parentLEGITEXT000006077227
Référencearticle 21 du décret n°91-152 du 7 février 1991 (version du 9 février 1991)Légifrance →

1. Les dépositaires des actes ne peuvent se dessaisir d'aucune minute ou d'aucun registre sauf dans les cas prévus par la loi et en vertu d'un jugement émanant d'une juridiction française.

2. Avant de se dessaisir d'une minute, soit le chef de poste, le gérant répondant aux conditions de l'article 1er, soit l'agent habilité aux fonctions notariales en poste à l'administration centrale en dresse et signe une copie sur laquelle il est fait mention de sa conformité avec l'original.

3. Cette copie est substituée à la minute. Elle en tient lieu jusqu'à sa réintégration.

4. Avant de se dessaisir d'un registre, soit le chef de poste, le gérant répondant aux conditions de l'article 1er, soit l'agent habilité aux fonctions notariales en poste à l'administration centrale dresse un procès-verbal motivé qui est conservé dans les archives. Il est procédé de la même façon lors de la réintégration dudit registre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006533824, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.