1. Les agents exerçant les attributions notariales peuvent recevoir et déposer au rang des minutes les originaux ou les expéditions d'actes reçus par d'autres autorités publiques ou des actes sous seing privé, ces derniers acquérant ainsi date certaine et, à l'égard des parties qui en ont requis le dépôt, leurs héritiers ou leurs ayants droit, la force probante d'un acte authentique.
Décret n°91-152 du 7 février 1991 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 9 février 1991.
TexteDécret n°91-152 du 7 février 1991
RattachementTITRE II : Droits et obligations du dépositaire des actes notariés.
IdentifiantLEGIARTI000006533825
Texte parentLEGITEXT000006077227
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