Décret n°91-152 du 7 février 1991 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 9 février 1991.

TexteDécret n°91-152 du 7 février 1991
RattachementTITRE II : Droits et obligations du dépositaire des actes notariés.
IdentifiantLEGIARTI000006533826
Texte parentLEGITEXT000006077227
Référencearticle 23 du décret n°91-152 du 7 février 1991 (version du 9 février 1991)Légifrance →

1. Il est dressé un acte de dépôt contenant la description de la pièce déposée et mention du dépôt est faite en marge de cette dernière, laquelle reste annexée à l'acte de dépôt devant être conservé dans les archives du poste.

2. Si le document est rédigé en langue étrangère, il en est établi une traduction annexée, elle aussi, à l'acte de dépôt.

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