Décret n°91-152 du 7 février 1991 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°91-152 du 7 février 1991
RattachementTITRE II : Droits et obligations du dépositaire des actes notariés.
IdentifiantLEGIARTI000039344148
Texte parentLEGITEXT000006077227
Référencearticle 26 du décret n°91-152 du 7 février 1991 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. L'agent ayant le droit d'instrumenter dresse sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament olographe ou mystique déposé au poste en précisant les circonstances du dépôt avant qu'il soit mis à exécution.

2. Le testament ainsi que le procès-verbal sont conservés au rang des minutes du poste.

3. Dans le mois qui suit la date du procès-verbal, l'agent ayant le droit d'instrumenter adresse une copie de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession ou, à défaut, du tribunal judiciaire de Paris, qui lui accuse réception de ces documents et les conserve au rang de ses minutes.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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