Décret n°91-152 du 7 février 1991 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 9 février 1991.

TexteDécret n°91-152 du 7 février 1991
RattachementTITRE II : Droits et obligations du dépositaire des actes notariés.
IdentifiantLEGIARTI000006533830
Texte parentLEGITEXT000006077227
Référencearticle 27 du décret n°91-152 du 7 février 1991 (version du 9 février 1991)Légifrance →

1. L'agent ayant le droit d'instrumenter dans un poste dépositaire de testaments authentiques, olographes ou mystiques doit en effectuer l'inscription au fichier central des dispositions de dernières volontés, sauf à faire signer une décharge par le testateur au cas où celui-ci s'oppose à l'inscription de son testament olographe.

2. Tout testateur peut faire procéder, par l'intermédiaire des organismes nationaux, à l'inscription, dans les autres Etats contractants à la convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, signée à Bâle le 16 mai 1972, d'un testament dressé ou déposé.

3. L'inscription doit rester secrète du vivant du testateur.

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