Décret n°91-152 du 7 février 1991 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 9 février 1991.

TexteDécret n°91-152 du 7 février 1991
RattachementTITRE Ier : Compétences des agents diplomatiques et consulaires en matière notariale.
IdentifiantLEGIARTI000006533805
Texte parentLEGITEXT000006077227
Référencearticle 3 du décret n°91-152 du 7 février 1991 (version du 9 février 1991)Légifrance →

1. Les agents ayant le droit d'instrumenter ne peuvent recevoir d'acte dans lequel leur conjoint, leurs parents ou alliés, en ligne directe à tous les degrés et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, sont parties ou encore lorsqu'ils ont un intérêt dans l'acte.

2. Deux agents ayant le droit d'instrumenter qui sont conjoints, parents ou alliés au degré prohibé par les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent recevoir ensemble un actementionné au deuxième alinéa de l'article 4 ci-après.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006533805, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.