Décret n°91-152 du 7 février 1991 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 9 février 1991.

TexteDécret n°91-152 du 7 février 1991
RattachementTITRE Ier : Compétences des agents diplomatiques et consulaires en matière notariale.
IdentifiantLEGIARTI000006533807
Texte parentLEGITEXT000006077227
Référencearticle 5 du décret n°91-152 du 7 février 1991 (version du 9 février 1991)Légifrance →

1. Les parents ou alliés soit de l'agent instrumentant, soit des parties à l'acte, au degré prohibé par les dispositions de l'article 3, ainsi que les personnes à leur service ne peuvent être témoins.

2. Le mari et la femme ne peuvent être témoins dans le même acte.

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