1. Tout témoin instrumentaire dans un acte doit être majeur ou émancipé et avoir la jouissance de ses droits civils.
2. Les témoins de nationalité étrangère doivent remplir les conditions de capacité prévues par leur loi nationale.
Article en vigueur depuis le 9 février 1991.
1. Tout témoin instrumentaire dans un acte doit être majeur ou émancipé et avoir la jouissance de ses droits civils.
2. Les témoins de nationalité étrangère doivent remplir les conditions de capacité prévues par leur loi nationale.
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