Décret n°91-152 du 7 février 1991 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 9 février 1991.

TexteDécret n°91-152 du 7 février 1991
RattachementTITRE Ier : Compétences des agents diplomatiques et consulaires en matière notariale.
IdentifiantLEGIARTI000006533809
Texte parentLEGITEXT000006077227
Référencearticle 7 du décret n°91-152 du 7 février 1991 (version du 9 février 1991)Légifrance →

1. I. - L'acte doit énoncer :

2. 1° Les prénoms, nom, qualité et résidence de l'agent exerçant les attributions notariales ainsi que, éventuellement, l'arrêté d'habilitation ;

3. 2° L'identité, l'état et le domicile des parties, établi par la production de tous documents justificatifs vérifiés à la réception de chaque acte ou, exceptionnellement, attestés par deux témoins conformément aux dispositions des articles 5 et 6 ;

4. 3° Les noms et domiciles des témoins ;

5. 4° Le lieu où l'acte est passé ;

6. 5° La date à laquelle est apposée chaque signature ; la date à laquelle l'acte est signé par l'agent instrumentant doit être indiquée en lettres ;

7. 6° Le nombre de pages à la fin de l'acte ;

8. 7° La mention que l'acte a été lu par les parties ou que lecture leur en a été donnée ;

9. 8° La mention, à la fin de l'acte, de la signature des parties, des témoins, de l'agent instrumentant ;

10. II. - Les actes sont signés par les parties, les témoins et l'agent instrumentant.

11. Quand les parties ne savent ou ne peuvent signer, leur déclaration à cet égard doit être mentionnée à la fin de l'acte.

12. III. - Lorsque l'une des parties ne comprend pas le français, l'agent instrumentant, s'il ne parle pas lui-même la langue dans laquelle s'exprime l'intéressé, se fait assister par un traducteur ou un interprète.

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