Décret n°91-152 du 7 février 1991 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 9 février 1991.

TexteDécret n°91-152 du 7 février 1991
RattachementTITRE Ier : Compétences des agents diplomatiques et consulaires en matière notariale.
IdentifiantLEGIARTI000006533810
Texte parentLEGITEXT000006077227
Référencearticle 8 du décret n°91-152 du 7 février 1991 (version du 9 février 1991)Légifrance →

1. Les actes notariés sont établis de façon lisible et indélébile sur un papier offrant toute garantie de conservation.

2. Les signatures et paraphes qui y sont apposés doivent être indélébiles.

3. Les actes sont écrits en un seul et même contexte, sans blanc, sauf les intervalles normaux séparant paragraphes et alinéas et ceux qui sont nécessités par l'utilisation des procédés de reproduction. Dans ce dernier cas, les blancs sont barrés.

4. Les abréviations sont autorisées dans la mesure où leur signification est précisée au moins une fois dans l'acte. Les sommes sont énoncées en lettres, à moins qu'elles ne constituent le terme ou le résultat d'une opération ou qu'elles ne soient répétées.

5. Chaque page de texte est numérotée.

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