Décret n°91-157 du 11 février 1991 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 17 avril 1998 au 18 juillet 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°91-157 du 11 février 1991
RattachementI. Relations avec les acheteurs de lait.
IdentifiantLEGIARTI000006602579
Texte parentLEGITEXT000006077236
Référencearticle 10 du décret n°91-157 du 11 février 1991 (version du 17 avril 1998)Légifrance →

1. L'acheteur déclare à l'Onilait, avant le 30 avril suivant la fin de la campagne laitière, les producteurs nouvellement pris en charge, la date de première livraison ainsi que, le cas échéant, la quantité de référence dont ils bénéficiaient auprès de l'acheteur précédent.

2. L'acheteur précédent est tenu de déclarer, dans les mêmes conditions, l'identité des producteurs, la dernière quantité de référence et le taux de matière grasse de référence, notifiés au producteur qui a cessé ses livraisons à la suite d'un changement d'acheteur, et le volume de livraisons qu'il a effectuées entre le début de la campagne en cours et la date de cessation. Si les livraisons excèdent la quantité de référence, le dépassement constaté est transféré au nouvel acheteur. En outre ce dernier devient redevable à l'égard de l'ONILAIT des sommes dues au titre du prélèvement supplémentaire pour la campagne laitière précédente, notifiées au producteur et non encore acquittées par ce dernier. Dans le cas où ces sommes ont déjà été payées par l'acheteur précédent l'ONILAIT en reverse le montant à celui-ci.

3. Le directeur de l'Onilait, après avis du conseil de direction de l'Onilait, fixe la période pendant laquelle ces mouvements sont effectués, ainsi que le délai de leur déclaration par l'acheteur, pour donner droit à un ajustement des quantités de référence des acheteurs concernés, au cours de la campagne pendant laquelle ces mouvements ont eu lieu. Passé ce délai, la déclaration est prise en compte le 1er avril suivant la campagne pendant laquelle elle a été effectuée.

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