Article abrogé, en vigueur du 13 février 1991 au 22 janvier 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-157 du 11 février 1991
RattachementI. Relations avec les acheteurs de lait.
IdentifiantLEGIARTI000006602582
Texte parentLEGITEXT000006077236
Référencearticle 11 du décret n°91-157 du 11 février 1991 (version du 13 février 1991)Légifrance →
1. Les quantités collectées auprès des producteurs de montagne figurent dans la déclaration trimestrielle globale de l'acheteur prévue à l'article 4 ; elles y font l'objet d'un décompte séparé.
2. Les quantités de référence libérées dans les régions de montagne par les producteurs cessant définitivement leurs livraisons font l'objet d'une gestion séparée.
3. Pour l'application des dispositions précédentes, la région de montagne est la zone délimitée en application du décret n° 77-566 du 2 juin 1977 modifié.
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