1. Le producteur vendant directement à la consommation tient à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles le relevé des quantités de lait ou de produits laitiers produites et le relevé des quantités correspondantes vendues chaque mois. Cette comptabilité-matière est conservée pendant au moins trois années civiles complètes suivant la fin de la campagne à laquelle elle se rapporte.
Décret n°91-157 du 11 février 1991 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 13 février 1991 au 18 juillet 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-157 du 11 février 1991
RattachementII. - Relations avec les producteurs vendant directement à la consommation.
IdentifiantLEGIARTI000006602588
Texte parentLEGITEXT000006077236
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.