Décret n°91-157 du 11 février 1991 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 13 février 1991 au 18 juillet 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°91-157 du 11 février 1991
RattachementII. - Relations avec les producteurs vendant directement à la consommation.
IdentifiantLEGIARTI000006602588
Texte parentLEGITEXT000006077236
Référencearticle 15 du décret n°91-157 du 11 février 1991 (version du 13 février 1991)Légifrance →

1. Le producteur vendant directement à la consommation tient à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles le relevé des quantités de lait ou de produits laitiers produites et le relevé des quantités correspondantes vendues chaque mois. Cette comptabilité-matière est conservée pendant au moins trois années civiles complètes suivant la fin de la campagne à laquelle elle se rapporte.

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