Décret n°91-157 du 11 février 1991 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 23 janvier 1996 au 18 juillet 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°91-157 du 11 février 1991
RattachementIV. - Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006602592
Texte parentLEGITEXT000006077236
Référencearticle 16 du décret n°91-157 du 11 février 1991 (version du 23 janvier 1996)Légifrance →

1. Dans les cas de transfert de terres entre producteurs, le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait), après avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait), fixe la date limite de déclaration par le cessionnaire au préfet du département, qui donne droit à un ajustement des quantités de référence des producteurs concernés au cours de la campagne pendant laquelle ce transfert a eu lieu. Passé ce délai, la déclaration est prise en compte le 1er avril suivant la campagne pendant laquelle elle a été effectuée.

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