Article abrogé, en vigueur du 22 janvier 1994 au 18 juillet 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-157 du 11 février 1991
RattachementIV. - Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006602598
Texte parentLEGITEXT000006077236
Référencearticle 18 du décret n°91-157 du 11 février 1991 (version du 22 janvier 1994)Légifrance →
1. Le recouvrement est poursuivi le cas échéant selon les dispositions des articles 200, 201, alinéa 2, 202 et 203 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
2. Si l'acheteur ou le producteur vendant directement à la consommation n'a pas fourni à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) les éléments nécessaires à l'établissement et au recouvrement du prélèvement supplémentaire, les agents habilités en application de l'article 19, peuvent, après une mise en demeure restée sans effet, procéder auprès du redevable à toutes les vérifications de nature à justifier une évaluation d'office de l'assiette du prélèvement à recouvrer.
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