1. Sont habilités à exercer le contrôle des obligations du présent décret les agents habilités en application de l'article 108 susvisé de la loi de finances du 30 avril 1981, et tous les agents désignés par le ministre chargé de l'agriculture et assermentés à cet effet.
Décret n°91-157 du 11 février 1991 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 13 février 1991 au 18 juillet 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-157 du 11 février 1991
RattachementIV. - Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006602599
Texte parentLEGITEXT000006077236
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